Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 17 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire du baccalauréat professionnel " Maintenance et Efficacité Énergétique " est considéré comme ayant réussi les épreuves théorique et pratique selon les modalités d'évaluation des compétences prévues à l'annexe I de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé pour la catégorie d'activité I. La présentation de ce diplôme à un organisme évaluateur certifié tel que mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé permet d'obtenir la délivrance de l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes pour la catégorie d'activité I sans qu'il lui soit opposé la nécessité d'une nouvelle évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000043666223#art-8