Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes visées à l'article 2 seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans des conditions fixées par chaque assemblée, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 30 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade. /C/Arrêté du 27 avril 1981 : Toutefois, le traitement budgétaire moyen à retenir pour le grade d'adjoint technique chef est celui afférent à l'indice brut 485.//
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Prolegi/LEGITEXT000006070427#art-3