Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 14 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat se réserve le droit de délivrer à son profit, sur l'ensemble du grand et du petit Lot, un maximum de 1200 licences annuelles dites de "traîne" et "sonde". Ces licences sont obligatoirement réservées à des membres de l'association de pêche et pisciculture agréée amodiataire du droit de pêche aux lignes sur le lac d'Annecy. La licence "traîne" et "sonde" donne droit, au choix, à trois des lignes suivantes, telles que définies à l'article 18 du décret du 16 septembre 1958 et à l'article 5 de l'arrêté réglementaire permanent du lac d'Annecy : La ligne dite "sonde" ; La ligne traînante lourde ou légère ; La ligne flottante ou plombée ordinaire. Toutefois, le nombre des lignes traînantes lourdes ou légères peut être porté à quatre par pêcheur si le nombre total des hameçons dont ces lignes sont munies ne dépasse pas vingt.
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Prolegi/LEGITEXT000006074604#art-6