Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Lors des inspections sanitaires ante mortem et post mortem, du contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A et du contrôle des conditions hygiéniques qui doivent être remplies par les établissements, conformément aux dispositions des chapitres III et V de l'annexe A, le vétérinaire officiel peut être assisté par des auxiliaires opérant sous son contrôle et sous sa responsabilité. 2° Les auxiliaires n'assistent le vétérinaire officiel que dans les tâches suivantes : - le contrôle de l'application des dispositions hygiéniques prévues aux chapitres III et V de l'annexe A ; - la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ; - la constatation de l'absence des manifestations mentionnées au numéro 16 du chapitre IV de l'annexe A lors de l'inspection sanitaire ante mortem ; - la constatation que les cas mentionnés au numéro 32 du chapitre VII de l'annexe A ne se présentent pas lors de l'inspection sanitaire post mortem ; - le contrôle sanitaire des viandes découpées prévu au chapitre IX de l'annexe A ; - le contrôle des engins ou véhicules de transport ainsi que des conditions de chargement prévu au numéro 53 du chapitre XIV de l'annexe A.
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legi/LEGITEXT000006072027#art-4