Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies peuvent percevoir une indemnité égale à 3 F par autopsie et par agent.
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Prolegi/LEGITEXT000006073002#art-1