Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pêcheurs de saumon doivent enregistrer sur un journal de pêche les captures réalisées, immédiatement après leur embarquement à bord du navire. Ce journal de pêche doit être présenté à toute réquisition et adressé à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes avant le 1er septembre de chaque année.
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legi/LEGITEXT000006057384#art-13