Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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legi/LEGITEXT000006055846#art-7