Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle : - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " charpentier de marine " ; - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " charpentier de marine ". Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel " charpentier de marine " effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
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legi/LEGITEXT000006055861#art-5