Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant : ― l'identifiant du consultant ; ― la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées deux ans.
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