Art. 12
Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins

Art. 12

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En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'école assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral. Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.
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legi/LEGITEXT000038320358#art-12