Art. 23
Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, À LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins

Art. 23

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En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations électorales les bureaux de vote dressent un procès-verbal qui est adressé au Président du bureau de vote principal.
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legi/LEGITEXT000038320358#art-23