Art. 35
Titre Titre III : MODALITÉS DE RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS

Art. 35

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En vigueur depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle mentionnée à l'article 25 connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats du scrutin et elle statue dans les meilleurs délais. La commission peut : - constater l'inéligilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant ayant obtenu le plus de suffrages ; - rectifier le nombre de suffrages obtenus par les candidats ; - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000038320358#art-35