Art. 19
Chapitre Chapitre II : Convocation et fonctionnement

Art. 19

19 / 28
En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration convoque les représentants de l'administration et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative mixte concernée, huit jours calendaires au moins avant la date de la séance. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Il indique également la date, l'heure et le lieu de la réunion. L'acte portant convocation peut être adressé par voie électronique. Tout représentant titulaire qui ne peut pas répondre à la convocation en informe immédiatement l'administration qui convoque alors le représentant du personnel suppléant. Lorsque la commission administrative mixte est appelée à examiner la situation d'un représentant du personnel élu au titre de ladite commission, ce dernier ne peut ni y participer ni y siéger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049334697#art-19