Art. 23
Chapitre Chapitre II : Convocation et fonctionnement

Art. 23

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En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal de chaque réunion de la commission administrative mixte est établi par l'administration. Il comprend, pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, le compte rendu des débats ainsi que la répartition des votes à l'exclusion de toute indication nominative. Il est soumis à la signature de la personne ayant présidé la réunion, après accord du ou des représentants du personnel ayant participé à la réunion avec voix délibérative, dans le délai de quinze jours ouvrés après la date de transmission du projet de procès-verbal. Si aucun accord n'est donné au terme de ce délai, le procès-verbal est soumis en l'état au président de la commission et l'absence d'accord est consignée au procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000049334697#art-23