Art. 25
Chapitre Chapitre III : Moyens mis à disposition

Art. 25

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En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un local dédié, équipé du mobilier nécessaire à l'exercice de leur activité, est mis à la disposition permanente des représentants du personnel.
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legi/LEGITEXT000049334697#art-25