Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles « Parcours talents » mentionnés à l'article 1er sont accessibles aux candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique, remplissant, lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation. Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er, prenant notamment en compte le parcours de formation antérieur, les aptitudes et la motivation des candidats. L'admission définitive est prononcée après l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'école partenaire.
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legi/LEGITEXT000049339867#art-2