Art. 18
Titre TITRE II : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules automoteurs de manutention dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied sont assimilables à des véhicules à bras, et seules les dispositions du titre VI (art. R. 201 à R. 216) du code de la route leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000029795628#art-18