Art. 23
Titre TITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)

Art. 23

24 / 31
En vigueur depuis le 22 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière : Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ; La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029795628#art-23