Art. 14
Chapitre CHAPITRE IV : Règles applicables aux rétroviseurs des cyclomoteurs, motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les rétroviseurs des véhicules agricoles automoteurs doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-14