Art. 18
Chapitre CHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires

Art. 18

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En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater du 1er janvier 1972, aucun rétroviseur ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-18