Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 19 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet : Le débit maximal instantané ; Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ; Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ; Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ; Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ; La qualité minimale de l'effluent. Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.
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Prolegi/LEGITEXT000006074375#art-2