Art. 5
6 / 15En vigueur depuis le 19 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté d'autorisation d'un rejet pour épandage définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux, souterraines ou superficielles. L'arrêté fixe notamment : La qualité minimale de l'effluent ; La superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ; La quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues ; Lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation, les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ; Les modes d'épandage pratiqués ; Eventuellement des façons culturales d'entretien. L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074375#art-5