Art. 7

Art. 7

8 / 15
En vigueur depuis le 19 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus s'appliquent aux rejets d'eaux pluviales canalisées. Toutefois, l'arrêté d'autorisation du rejet peut ne fixer de valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues à ces articles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074375#art-7