Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où s'appliquent les articles 2 à 7 ci-dessus, l'arrêté d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le dispositif de rejet. Ces conditions sont telles que les exigences suivantes soient notamment satisfaites : Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ; Le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements ; Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements, dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision. L'aménagement de regards dans les canalisations et la pose sur celles-ci d'appareils permettant d'effectuer des mesures de débits et, le cas échéant, d'enregistrer ces mesures peuvent notamment être exigés.
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legi/LEGITEXT000006074375#art-9