Art. Annexe ART. 107
Titre Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement›Sect. Surveillance sanitaire.

Art. Annexe ART. 107

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En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve exposée à la contamination d'une des maladies visées par la réglementation sanitaire internationale notamment : variole, choléra, peste, fièvre jaune peut être astreinte à une surveillance sanitaire d'une durée égale à la période d'incubation maximale fixée par ladite réglementation. Quand l'exposition à la contagion a lieu en milieu hospitalier, la personne suspecte y est autant que possible maintenue en observation ou en isolement pendant la même durée si les circonstances épidémiologiques l'exigent.
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