Art. Annexe ART. 110
Titre Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement›Sect. Transport des malades.

Art. Annexe ART. 110

119 / 167
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport des personnes atteintes de maladies visées à l'article 107 ci-dessus est effectué dans une voiture spéciale qui doit être désinfectée et, s'il y a lieu, désinsectisée après le voyage et avant toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit par une entreprise privée, sous réserve du contrôle réglementaire de l'opération par l'autorité sanitaire, laquelle en délivre certificat.
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