Art. Annexe ART. 123
Titre Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement›Sect. Autres vecteurs.

Art. Annexe ART. 123

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En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand, au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d'une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau, etc., le Préfet de police prend les mesures propres à isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe qui en est la source. Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de la contamination, en particulier par l'examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.
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