Titre Titre Ier : Les eaux destinées à la consommation humaine›Sect. Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires.
Art. Annexe ART. 13
14 / 167En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
13-1-Les citernes. Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire. Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau. Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué. 13-2-Les canalisations de secours. Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées. Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée. (1) : Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du Code de la santé publique (J. O. des 26 août 1961,27 mars 1962,30 septembre 1967 et 28 juin 1973).
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-13