Titre Titre VII : Hygiène de l'alimentation›Sect. Contrôle des ventes du cresson et des produits de cultures maraîchères immergées.
Art. Annexe ART. 143
154 / 167En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être mis en vente les produits provenant de cressonnières ou de cultures maraîchères immergées ayant fait l'objet d'une déclaration et titulaires d'un certificat de salubrité. Tout colis dans lequel sont placés, en vue de la vente, des produits récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, les nom et adresse du producteur, le lieu de son exploitation, le lieu et la date de délivrance du certificat de salubrité. Ces mêmes indications doivent également apparaître sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits importés doivent avoir été récoltés dans les mêmes conditions de salubrité et être vendus sous étiquette portant des mentions similaires à celles précitées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-143