Art. Annexe ART. 73
Titre Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales›Sect. Présentation des déchets à la collecte.

Art. Annexe ART. 73

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En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants d'entreprises ou d'établissements scolaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets à caractères industriels et aux déchets radio-actifs, lesquels font l'objet d'une réglementation particulière. Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal. Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les modalités prévues par cet arrêté.
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