Art. 10
Titre TITRE 3 : PROCEDURE D'OCTROI.

Art. 10

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En vigueur depuis le 22 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'octroi de primes doivent notamment comporter : Les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ; Tous renseignements permettant de situer l'immeuble et le logement ; Le montant et les caractéristiques des travaux retenus ; Le montant de la prime ; Le numéro de la décision et le millésime de l'année d'émission. La décision de rejet devra comporter, outre les renseignements d'état civil et de situation de l'immeuble, le motif de rejet de la demande de primes.
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legi/LEGITEXT000006074189#art-10