Art. 4
Titre TITRE 2 : TAUX ET MONTANTS DE LA PRIME.

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les logements faisant l'objet d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat visant à la requalification d'une copropriété connaissant des difficultés graves au regard, notamment, de son fonctionnement et de l'état du bâti ou d'un plan de sauvegarde défini aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime : au plus à 25 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé ; au plus à 35 p. 100 du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code susvisé. Ces taux de subvention peuvent être majorés de 5 % du coût des travaux dans la limite d'un montant de travaux de 85 000 F, toutes taxes comprises, par logement, sous réserve que la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou le plan de sauvegarde prévoie une subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.
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legi/LEGITEXT000006074189#art-4