Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, à compter du 1er juillet 1991, par application du coefficient ci-après : - salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er janvier 1991 : 1,008
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059829#art-2