Art. 33
Titre Titre VI : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si dans le cadre du suivi en service, il est mis en évidence qu'un équipement n'a pas subi l'évaluation de la conformité à laquelle il était soumis, cet équipement est mis à l'arrêt. Il peut toutefois être remis en service si les conclusions de l'évaluation de la conformité, réalisée selon les procédures prévues, en fonction de ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du code de l'environnement, ou dans le cas des équipements mis en service antérieurement à l'obligation de marquage CE dans le guide mentionné au III de l'article 28, sont favorables.
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legi/LEGITEXT000036131051#art-33