Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 6 et 8 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les indemnités prévues aux articles 2 et 4 du même décret pouvant être versées aux personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont fixées dans la limite des montants maximum prévus par l'arrêté du 26 juillet 2019 susvisé et conformément aux modalités suivantes : Montants de l'indemnité liée au nombre de séances organisées par le collège : Montant forfaitaire maximum Président du collège 800 € par séance Membre du collège 400 € par séance
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legi/LEGITEXT000039660694#art-2