Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La signature peut être apposée par un seul ou plusieurs signataires, sans altérer l'intégrité du document. Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.
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legi/LEGITEXT000042547622#art-4