Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 25 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une opération d'exportation, d'importation ou de transit doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur, l'importateur ou le transporteur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
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Prolegi/LEGITEXT000043175804#art-5