Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 24 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de référencement mentionnée à l'article R. 1111-38 du code de la santé publique est informée des plans d'audits mentionnés à l'article 2, des conclusions de ces audits ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par le ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000048450884#art-7