Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viandes, abats et issues provenant d'animaux de boucherie ayant reçu des substances anabolisantes, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou temps d'attente, sont retirés de la consommation humaine. La preuve de l'administration d'un anabolisant interdit est établie par la mise en évidence d'implants incriminés ou de résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion que ce soit. La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que les certificats vétérinaires attestant de l'implantation, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072048#art-1