Titre TITRE V: INFRACTIONS ET SANCTIONS.
Art. 18
18 / 21En vigueur depuis le 14 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont celles qui sont fixées au chapitre Ier du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié. Suivant la procédure prévue par ce décret, et pendant la période de scolarité, elles sont prononcées par le ministre, à l'exception de l'avertissement qui est donné par le directeur de l'école. Les sanctions disciplinaires applicables aux autres élèves et auditeurs sont : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder un mois ; 4. L'exclusion définitive. Elles sont prononcées par le directeur de l'école, à l'exception de l'exclusion définitive qui est infligée par le ministre. Ces sanctions, hormis l'avertissement, sont prises après avis du conseil d'enseignement dont le stagiaire dépend et devant lequel le stagiaire ou l'élève poursuivi a la possibilité de venir se défendre. Dans les cas graves ou urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire stagiaire ou d'un élève. Lorsqu'elle s'applique à un fonctionnaire, cette mesure doit être confirmée par le ministre dans un délai de dix jours ; elle peut être privative de traitement selon les modalités prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
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Prolegi/LEGITEXT000006058613#art-18