Titre TITRE III: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT ET D'ENSEIGNEMENT.
Art. 8
8 / 21En vigueur depuis le 14 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de perfectionnement délibère sur : 1. Les questions qui lui sont soumises par le ministre ; 2. L'organisation générale de l'enseignement, notamment les principes généraux du contrôle des connaissances ; 3. Le redoublement et l'exclusion des stagiaires ou élèves dont les résultats ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement intérieur ; 4. Les cas visés à l'article 6.2 du présent arrêté ; 5. Les projets de modifications du présent arrêté. Il prend connaissance de toutes les informations qui lui sont communiquées par le directeur de l'école. Les délibérations relatives aux matières visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont prises après avis du conseil d'enseignement compétent. Elles sont soumises à l'approbation du ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006058613#art-8