Art. 2

Art. 2

2 / 9
En vigueur depuis le 30 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Premier ministre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019864553#art-2