Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé, l'épreuve pratique de l'examen professionnel d'agent des services techniques comporte, selon la nature des postes à pourvoir : a) Soit la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public ; b) Soit une mise en situation d'exécution de tâches de service intérieur, comportant des travaux de manutention ainsi que l'exécution de techniques d'emballage, de transfert et de transport du mobilier ; c) Soit la mise en oeuvre de techniques de magasinage et d'organisation administrative comportant l'application pratique des notions d'inventaire et de stock ; d) Soit la mise en oeuvre de techniques de reproduction de documents comportant éventuellement l'assemblage et l'agrafage de ces documents ; e) Soit la mise en oeuvre des techniques de tri et de répartition du courrier ; f) Soit la mise en oeuvre des techniques de surveillance et de gardiennage d'immeubles.
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legi/LEGITEXT000019864553#art-5