Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 16 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant aux conventions, les dispositions de celles-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.
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legi/LEGITEXT000006080869#art-7