Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission sont déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000005616864#art-4