Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé : Union des fédérations de fonctionnaires (U.N.S.A.) : huit décharges ; Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.-C.F.D.T.) : huit décharges ; Union interfédérale des agents de la fonction publique (F.O.) : huit décharges ; Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.-C.G.T.) : huit décharges ; Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) : quatre décharges ; Union fédérale des cadres des fonctions publiques (C.F.E.-C.G.C.) : deux décharges ; Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'Etat et assimilés : deux décharges.
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Prolegi/LEGITEXT000005619800#art-1