Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être munis de la marque NF « Equipements de la route » les produits, reconnus conformes, après essais de type : ― aux normes françaises relatives aux spécifications des décors, symboles, lettrages et dimensions des signaux, en référence au II de l'annexe du présent arrêté ; ― et aux normes fixant les performances minimales imposées pour les autres caractéristiques techniques, spécifiées au I et au II de ladite annexe, ou à d'autres normes assurant un niveau de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalent.
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legi/LEGITEXT000019713300#art-4