Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen ne peut excéder 1/3 et ne peut être inférieur à 1/15. Le directeur général de l'office peut moduler ce taux moyen de 1 à 3 en fonction des prestations réalisées par le comptable durant l'année écoulée.
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Prolegi/LEGITEXT000021220212#art-3