Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 29 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme tel de l'armée de terre reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décision individuelle concernant : 1. L'établissement des tableaux d'avancement des militaires du rang de réserve prévus à l'article R. 4221-26 du code de la défense. 2. La nomination et la promotion des militaires du rang de réserve prévues à l'article R. 4221-20 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000022966407#art-1