Art. 1
Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° Exploitant : toute personne physique ou morale définie aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; 2° Utilisateur : toute personne physique définie aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; 3° Ultraviolets A (UVA) : rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 320 et 400 nanomètres ; 4° Ultraviolets B (UVB) : rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 250 et 320 nanomètres ; 5° Emetteur ultraviolet : source artificielle de rayonnements conçue pour émettre de l'énergie électromagnétique non ionisante sur des longueurs d'onde comprises entre 250 et 400 nanomètres ; 6° Catégorie de l'appareil de bronzage : type d'appareil défini aux dispositions des 1° et 3° de l'article 1er et du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ; 7° Spectroradiomètre : appareil destiné à la mesure des grandeurs radiométriques dans des intervalles étroits de longueur d'onde sur un domaine spectral donné ; 8° Eclairement effectif : éclairement de rayonnement électromagnétique pondéré en fonction du spectre d'action érythémal ; 9° Spectre d'action érythémal : dépendance spectrale de la capacité des rayonnements ultraviolets à induire l'érythème sur la peau humaine.
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legi/LEGITEXT000029648087#art-1